Article premier

La Direction Générale est l’organe central de commandement et de gestion de la Police républicaine.

Elle est placée sous l’autorité suprême du Président de la République et rattachée directement au ministre chargé de la Sécurité publique.

Article 2

La Direction Générale de la Police républicaine est organisée et fonctionne dans le respect du principe hiérarchique, sans préjudice des liens de collaboratiorn et d’échanges entre les différentes structures pour l’efficacité du service. Les rapports, les comptes rendus et les requêtes sont adressés aux autorités supérieures par la voie hiérarchique, sauf en matière de renseignement, s’il y a urgence.

Article 3

La Direction Générale de la Police républicaine est piacée sous le commandement d’un drecteur général assisté d’un adjoint qui le supplée en cas d’absence ou.d’empechement.

Article 4

Le Directeur Général est responsable devant le Président de la République et le ministre chargé de la Sécurité publique.

Article 5

Le Directeur Général assure le commandement et la gestion de la Police républicaine. A ce titre, il

– conçoit les règles et directives nécessaires à l’accomplissement des missions de la Police républicaine et à la mise en ceuvre de ses moyens d’action

– coordonne la planification, la comduite et le suivi de toutes les operations sécuritaires engageant toute ou partie de ia Police républicaine

– traduit les directives du Gouvernement en instructions

– définit la politique générale de formation du personnel;

– coordonne la recherche et l’exploitation du renseignement intérieur;

– coordonne la participation effective des unités de la Police républicaine aux tåches de développement socio-économiques et aux opérations de secours en cas de calamités naturelles

– est l’ordonnateur délégué du budget de la Police républicaine

– est le conseiller technique du Gouvernement en matière de sécurité interieure

Article 6

Le Directeur Général propose au Gouvernement et aux autres autorités compétentes les mesures sécuritaires dans le cadre de la politique nationale de sécurité Intérieure.

Article 7

Le Directeur Général de la Police républicaine est consulté sur la préparation des textes et sur les mesures à caractère social applicables aux fonctionnaires de la Police républicaine particalèreent lorsque les dispositions evisagées se rapportent au moral, à la disponibilité ou aux capacités opérationnelles des unitésde la Police républicaine.

Article 8

Le Directeur Général de la Police républicaine est le chef du Bureau Central National-lnterpol

(BCN-INTERPOL).

Article 9

Le Directeur Général peut déléguer au Directeur Général adjoint certaines de ses attributions.

Article 10

Le Directeur Général de la Police républicaine et son adjoint sont nommés, par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de la Sécurité publique, parmi les hauts fonctionnaires de la Police républicaine titulaires au moins du grade de Contrôleur Général de Police